WORKSHOP - International Customary Law on the Use of Force: A Methodological Approach
1ère Session
L’établissement de normes internationales coutumières sur l’emploi de la force :
le rôle des Etats
A) Le double rôle de la pratique des Etats et de l’opinio juris.
- L’établissement des normes coutumières sur l’emploi de la force, sur quel genre de pratique doit-il se fonder ?
- A cette fin, faut-il prendre en considération seulement des comportements concrets des Etats ?
- Ou bien, peut-on prendre en considération aussi des affirmations abstraites sur l’existence de telles normes ?
- Quelle est l’importance respective de la pratique et de l’opinio juris lors de l’établissement de telles normes ?
- Dans les affaires Nicaragua et Armes Nucléaires la CIJ s’est concentrée essentiellement sur l’existence d’une opinio juris des Etats (telle qu’elle résultait de certains traités et des résolutions de l’Assemblée générale) au lieu d’examiner leur pratique. Cette approche, se prête-t-elle à des critiques ?
- Une opinio juris généralisée concernant l’existence de normes sur l’emploi de la force, peut-elle l’emporter sur des aspects spécifiques de la pratique des Etats qui semblent en contradiction avec ces dernières ?
B) Caractéristiques de la pratique des Etats et universalité des normes.
- Quelle cohérence entre les éléments de la pratique des Etats est nécessaire pour considérer qu’une norme coutumière sur l’emploi de la force est établie ?
- En particulier, comment faut-il considérer des comportements des Etats qui sont analogues mais qui ont été justifiés de façons différentes ?
- Quelle quantité de pratique est nécessaire pour considérer qu’une norme sur l’emploi de la force est établie ?
- Combien d’Etats ou de groupes d’Etats doivent se conformer à cette pratique ?
- Le consentement ou l’acquiescement de certains Etats, peut-il combler l’insuffisance de pratique de la part d’autres Etats ?
- Est-ce que le droit coutumier sur l’emploi de la force est nécessairement universel ?
- Si le droit coutumier sur l’emploi de la force ne l’est pas nécessairement, comment peut-on subdiviser la communauté internationale en conséquence ?
- Est-il possible d’exempter certains Etats individuellement du respect des normes sur l’emploi de la force ?
C) Le rôle des comportements passifs des Etats.
- Quel rôle peut avoir une simple abstention de l’emploi de la force dépourvue de toute autre qualification?
- Quel est l’importance de l’absence de réaction à l’envers de mesures impliquant l’emploi de la force pour l’établissement du droit coutumier sur l’emploi de la force ?
- Des comportements semblables, peuvent-ils fournir la preuve d’une opinio juris en faveur de l’existence d’une norme coutumière qui justifie leur adoption ?
- En cas de réponse négative, quels sont les éléments qu’il faut prendre en considération pour évaluer les comportements passifs des Etats ?
- Quels comportements sont déterminants ? Ceux de l’Etat lésé ? Ceux des Etats qui ont un intérêt juridique ? Ceux des grandes puissances ? Ceux d’autres Etats dépourvus d’intérêts qualifiés ?
- Peut-on se baser simplement sur l’absence de protestations à l’égard de violations occasionnelles des normes internationales sur l’emploi de la force pour reconnaître l’existence de telles normes ?
D) Violation et évolution du droit coutumier.
- Un comportement qui est en contraste avec les normes sur l’emploi de la force, représente-t-il une violation de ces dernières, ou bien peut-il être considéré comme un élément d’une pratique donnant lieu à de nouvelles normes coutumières ?
- Quels éléments faut-il prendre en considération pour établir la valeur d’un comportement semblable ?
- Quand est-il possible d’affirmer que le comportement d’un Etat a pour but la création d’une nouvelle norme coutumière sur l’emploi de la force ?
- Quel est le rôle des Etats qui ne fournissent aucune contribution en termes de comportements actifs ?
2ème Session
L’établissement de normes internationales coutumières sur l’emploi de la force :
le rôle des entités non-étatiques
A) Le Conseil de sécurité.
- Dans ses références au droit coutumier sur l’emploi de la force, le Conseil de sécurité renvoie essentiellement au système des Nations Unies : quelle est l’importance de ces renvois lors de l’établissement du droit coutumier en la matière ?
- Y a-t-il une coïncidence parfaite entre ces deux systèmes – droit coutumier et droit de la Charte – ou bien, sont-ils différents ?
- L’établissement par le Conseil de sécurité qu’un certain comportement constitue une menace de la paix, a-t-il une influence sur le droit international général ?
- Quelle est l’influence sur le droit coutumier des renvoi du Conseil de sécurité au droit de légitime défense (comme, par exemple, dans sa résolution 1368 (2001)) ?
- Y a-t-il une différence entre les deux situations évoquées plus haut ?
- Lorsqu’il est impossible pour le Conseil de sécurité d’adopter une résolution à cause de l’exercice du droit de veto par l’un ou plusieurs de ses membres permanents, dans quelle mesure le point de vue partagé par une large majorité de ses membres peut-il jouer un rôle dans la qualification du comportement à l’ordre du jour à la lumière du droit coutumier (Kosovo) ?
- Dans quelle mesure l’impossibilité pour le Conseil de sécurité de condamner une intervention unilatérale et la reconnaissance de la situation qui en dérive comme un fait accompli, peuvent-elles être considérées comme un indice de la licéité de cette intervention sur la base du droit coutumier (Kosovo et Iraq) ?
- Quelle est l’importance respective des décisions du Conseil de sécurité et des éléments de la pratique des Etats ?
- Les faits établis par le Conseil de sécurité, peuvent-ils intégrer la pratique des Etats ?
- Les décision du Conseil de sécurité contribuent-elles à la formation du droit coutumier seulement s’ils sont suivis par une pratique importante des Etats ?
- Quel degré d’efficacité doivent avoir les actions entreprises par le Conseil de sécurité pour pouvoir intégrer le droit coutumier sur l’emploi de la force ?
B) L’Assemblée générale.
- Quelle est l’influence sur le droit coutumier des déclarations ou résolutions de l’Assemblée générale qui affirment de façon générale l’existence d’une certaine norme coutumière sur l’emploi de la force ?
- En particulier, quel a été le rôle des déclarations de l’Assemblée générale vis-à-vis de la « cristallisation » ou de la création de nouvelles normes de droit coutumier sur l’emploi de la force (comme, par exemple, dans l’affaire Nicaragua) ?
- Quelle est l’influence sur le droit coutumier des résolutions de l’Assemblée générale qui condamnent ou approuvent une certaine intervention armée de la part d’un Etat ?
- Quelle est l’importance respective des contributions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité dans l’établissement des normes coutumières sur l’emploi de la force ?
- En particulier, si ces deux organes des Nations Unies expriment des positions différentes, quels éléments faut-il prendre en considération pour déterminer l’importance respective de ces positions ?
- La différente composition ? La distribution des compétences tracée par la Charte ? Les différents pouvoirs ?
C) La Court internationale de justice.
- Quelle est la méthodologie suivie par la CIJ dans l’établissement du droit coutumier sur l’emploi de la force ?
- Dès que la CIJ en général n’examine pas la pratique des Etats, quels sont les éléments qu’elle considère importants ?
- A l’appui de l’existence de normes coutumières sur l’emploi de la force on cite souvent certaines décisions de la CIJ (Corfu, Nicaragua, Nuclear Weapons). Quel est le rôle de ces décisions ? En particulier, peuvent-elles être considérées comme des expressions de la pratique ou s’agit-il plutôt d’affirmations dotées d’une certaine autorité ?
- Y a-t-il des raisons pour dire que la contribution de la CIJ à l’établissement du droit coutumier sur l’emploi de la force est moins importante que dans d’autres domaines du droit international (droit des traités, droit de la mer) ?
- Au contraire, y a-t-il des raisons pour dire que la contribution de la CIJ dans ce domaine est plus importante ?
- Quelle a été jusqu’à présent l’approche de la CIJ dans les affaires où les Etats lui ont demandé d’établir le contenu de normes coutumières sur l’emploi de la force ?
- En particulier, la politique judiciaire de la CIJ dans ce domaine se caractérise-t-elle par un certain activisme ou, au contraire, par un certain « self-restraint » ?
- La politique judiciaire de la CIJ, a-t-elle changé au cour des années ?
D) Les organisations régionales.
- Dans quelle mesure la pratique des organisations régionales contribue-t-elle à l’établissement des normes coutumières sur l’emploi de la force ?
- Au cas où l’on pouvait considérer le comportement des organisations régionales comme un élément de la pratique qui montre l’existence de normes coutumières sur l’emploi de la force, faudrait-il considérer de manière différente les comportements envers les Etats membres et les comportements envers d’autres Etats ?
- Est-il possible que le comportement d’une organisation régionale donne lieu à du droit coutumier particulier qui ne s’applique qu’entre Etats membres de l’organisation ?
- Quelle est l’influence des positions stratégiques adoptées par les organisations régionales sur l’évolution du droit coutumier sur l’emploi de la force ?
E) La société civile et les ONG.
- Peut-on considérer que même la société civile et les ONG ont un rôle dans l’évolution du droit coutumier sur l’emploi de la force ?
- De quelle manière la société civile et les ONG peuvent-elles contribuer à la formation de normes coutumières dans ce domaine ?
3ème Session
L’emploi de la force et la protection des valeurs fondamentales
de la communauté internationale
A) Approche inductive et approche basée sur les valeurs fondamentales.
- Dans quelle mesure l’établissement des normes coutumières sur l’emploi de la force peut-il se baser sur une méthode qui, au lieu de prendre en considération la pratique des Etats, se base sur des déductions tirées des valeurs communes de la communauté internationale ?
- D’un point de vue méthodologique, quelles sont les caractéristiques principales d’une méthode qui déduit le contenu des normes coutumières des valeurs fondamentales ?
- Quel est le rapport entre cette méthode et celle qui se base sur un examen empirique de la pratique des Etats ?
- En particulier, peut-on considérer qu’une approche basée sur les valeurs fondamentales a seulement un rôle d’intégration de la méthode inductive ?
B) Coordination entre la prohibition de l’emploi de la force et les exigences de la protection des droits de l’homme.
- Du moment que la protection des droits de l’homme est une valeur fondamentale de la communauté internationale, faut-il considérer que le test traditionnel de la pratique des Etats et de l’opinio juris n’est plus adéquat en cas d’évaluation d’interventions humanitaires ?
- A cet égard, serait-il préférable d’adopter une méthode qui arrive à coordonner les deux valeurs différentes relatives à la souveraineté des Etats et à la protection des droit de l’homme ?
- Cette approche, comporte-t-elle des risques ?
- Dans quels cas les Etats peuvent-ils recourir au besoin de protéger les droits de l’homme pour justifier l’emploi de la force envers d’autres Etats ?
- En particulier, l’intervention humanitaire peut-elle être justifiée par un état de nécessité ?
C) Coordination entre la prohibition de l’emploi de la force et les exigences de la lutte contre le terrorisme.
- Les exigences de la lutte contre le terrorisme, peuvent-elles être considérées comme des valeurs émergeantes de la communauté internationale ?
- Quelle est l’influence – s’il y en a une – de ces valeurs émergeantes sur les normes actuelles sur l’emploi de la force ?
- L’existence de nouvelles normes sur l’emploi de la force, peut-elle se déduire du processus de coordination entre les deux valeurs essentielles de la souveraineté des Etats et des exigences de la lutte contre le terrorisme ?
- Quel est le résultat de ce processus de coordination ?
- En particulier, peut-on envisager – aussi à la lumière de la pratique récente (Afghanistan) – que la norme sur la légitime défense est en train de subir une certaine évolution ?
(Ce questionnaire a été rédigé par Enzo Cannizzaro et Paolo Palchetti)
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